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Réglement du service des eaux

 

Service des eaux
1 rue d'Orfeuil 
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03.26.69.38.70
eaux.mairie@chalons-en-champagne.net
N° Siret : 215 101 015 00018

 
 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

La Ville de CHALONS-EN-CHAMPAGNE exploite en régie directe le service de production et de distribution de l'eau potable dénommé ci-après "le Service des Eaux".

 

ARTICLE 1ER - OBJET DU REGLEMENT

 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau du réseau de distribution.

 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU SERVICE

 

Le Service des Eaux est tenu de fournir de l'eau à tout candidat à l'abonnement selon les modalités prévues à l'article 6 ci-après.
Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité du Service des Eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct dans des conditions normales d'utilisation.
Il est tenu, sauf cas de force majeure, d'assurer la continuité du service.
Le Service des Eaux est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la règlementation en vigueur. Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (force majeure, travaux, incendie), le service sera exécuté selon les dispositions des articles 24 à 26 du présent règlement.
Le contrôle de la qualité de l'eau est assuré par le Service Communal d'Hygiène et de Santé qui est tenu d'informer la D.D.A.S.S (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) de toute modification de la qualité de l'eau pouvant avoir des répercussions sur la santé des usagers, soit directement, soit indirectement, par les différentes utilisations qui peuvent en être faites (consommation, bain, arrosage, etc...).
Tous justificatifs de la conformité de l'eau à la réglementation en matière de potabilité sont mis à la disposition de tout abonné qui en fait la demande, soit par le Maire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, soit par le Préfet du Département de la Marne, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi que par le Décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine. Ces justificatifs seront assortis éventuellement de commentaires propres à éclairer utilement l'abonné.
Au moins une fois par an, à l'occasion d'une facturation le Service des Eaux donnera les éléments essentiels de la qualité de l'eau suivant la note de synthèse annuelle établie par la D.D.A.S.S. comme prévu par l'arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées.

 

ARTICLE 3 - MODALITES DE FOURNITURE DE L'EAU

 

Tout usager désireux d'être alimenté en eau doit souscrire auprès du Service des Eaux une demande d'abonnement. Cette demande, à laquelle est annexé le règlement du service, est remplie en double exemplaire et signée par le nouvel abonné. Un exemplaire est remis à l'abonné.
La fourniture d'eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs.

 

ARTICLE 4 - DEFINITION DU BRANCHEMENT

 

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court possible :
- les terrassements nécessaires, les remblais en grave, les réfections de chaussée et/ou trottoirs,
- la prise d'eau sur la conduite de distribution publique,
- le robinet d'arrêt sous bouche à clé,
- le percement du mur s'il y a lieu,
- la canalisation de branchement et sa gaine située tant sous le domaine public que privé, d'une seule pièce,
- le robinet avant compteur,
- le regard ou la niche abritant le compteur, si nécessaire,
- le filtre,
- le compteur fourni en location par le Service des Eaux,
- le robinet de purge et le clapet anti-retour après compteur, (norme N.F. anti pollution ou C.E.E. ou agréé par l'autorité sanitaire)
- le support du compteur.

Ce branchement sera facturé aux conditions précisées dans l'article 21


 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'ENTRETIEN DU BRANCHEMENT

 

Un branchement sera établi pour chaque immeuble.
Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d'un branchement, sauf s'il s'agit des bâtiments d'une même exploitation agricole, industrielle ou artisanale ou des bâtiments situés sur une même propriété.
Le Service des Eaux fixe, en concertation avec l'abonné et selon ses besoins, le tracé et le diamètre du branchement ainsi que le calibre et l'emplacement du compteur.
Le compteur sera installé dans un regard incongelable au plus près du domaine public afin d'en faciliter la relève. En cas d'impossibilité de réaliser un regard extérieur, le compteur sera posé sur un support à l'intérieur des locaux.
Sont exclus pour raisons sanitaires : les WC, vides sanitaires, vides ordures ou tout endroit polluant ou dégageant de mauvaises odeurs (ex : hydrocarbures).
Le branchement sera établi en ligne droite. Il sera d'un seul tenant, sans aucun raccord sur toute sa longueur entre la prise et le compteur. Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en fonction de conditions locales et particulières d'aménagement de la construction à desservir, l'abonné demande des modifications aux dispositions arrêtées par le Service des Eaux, celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que l'abonné prenne à sa charge le supplément de dépenses d'installation et d'entretien en résultant.
Le Service des Eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d'exploitation et d'entretien du branchement.
Tous les travaux d'installation de branchement sont exécutés pour le compte de l'abonné et à ses frais par l'entreprise titulaire du marché d'entretien et d'amélioration du réseau d'eau potable sur ordre de service du Service des Eaux.
Le Service des Eaux présente à l'abonné un devis détaillé des travaux à réaliser.
De même, les travaux d'entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés par le Service des Eaux ou, sous sa direction technique, par l'entreprise titulaire du marché d'entretien du réseau.. Le Service des Eaux prend à sa charge les travaux réalisés à son initiative.
Le Service des Eaux est seul habilité à intervenir pour réparer la partie du branchement située en partie privée jusqu'au compteur. Il peut exiger à cette occasion une modification de l'emplacement du compteur afin que celui-ci et la partie du branchement situé en partie privée soient aisément accessibles aux agents du Service des Eaux. En cas de désaccord sur l'emplacement le Service des Eaux prendra à sa charge l'installation d'un regard incongelable en limite de propriété.
Sont à la charge de l'abonné :

- les frais de remise en état des installations mises en place par le propriétaire postérieurement à l'établissement du branchement
- les frais de déplacement ou de modifications des branchements effectués à la demande de l'abonné ;
- les frais de réparation résultant d'une négligence ou d'une faute de l'abonné.

 

CHAPITRE II - ABONNEMENTS

ARTICLE 6 - DEMANDE D'ABONNEMENT

 

Les abonnements sont accordés:
- aux propriétaires et usufruitiers des immeubles,
- aux locataires ou occupants de bonne foi des immeubles individuels à usage d'habitation,
- aux propriétaires d'un fond de commerce exploité dans un immeuble individuel,
- aux syndicats de copropriété, représentés par le syndic,
- aux locataires d'immeubles collectifs actuellement relevés par le Service des Eaux
justifiant de leur titre de propriété, d'un bail, du droit au maintien dans les lieux.
Le Service des Eaux est tenu de fournir de l'eau à tout candidat à l'abonnement remplissant les conditions énoncées au présent règlement, dans un délai de 48 H suivant la signature de la demande d'abonnement s'il s'agit d'un branchement existant.
S'il faut réaliser un branchement neuf, le délai nécessaire sera porté à la connaissance du candidat lors de la réception de sa demande et confirmé sur le devis qui sera signé par ses soins.
Le Service des Eaux peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter le débit du branchement si l'implantation de l'immeuble ou la consommation nécessite la réalisation d'un renforcement ou d'une extension de canalisation.
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Service des Eaux peut exiger du pétitionnaire la preuve qu'il est en règle avec les règlements d'urbanisme et avec la réglementation sanitaire.


 

ARTICLE 7 - REGLES GENERALES CONCERNANT LES ABONNEMENTS ORDINAIRES

 

Les abonnements ordinaires définis à l'article 9 sont souscrits pour une période de douze mois. Ils se renouvellent par tacite reconduction pour une période identique, la résiliation ne pouvant intervenir que dans les conditions fixées par les articles 8 et 23.
La souscription d'un contrat d'abonnement entraîne le paiement du volume d'eau réellement consommé, à compter de la date de souscription.
La résiliation d'un contrat d'abonnement entraîne le paiement du volume d'eau réellement consommé jusqu'à la date de résiliation. Un relevé de compte est effectué sur rendez-vous par un agent du Service des Eaux. Lors de la souscription de son abonnement, un exemplaire du tarif en vigueur est remis à l'abonné. Le prix de l'eau et l'abonnement sont fixés par délibération du Conseil Municipal de la Ville.
Les compteurs ne pouvant être tous relevés lors de la mise en application des nouveaux tarifs, un prorata de consommation entre deux relevés est pratiqué pour la détermination du tarif applicable.
Tout abonné peut consulter les délibérations fixant les tarifs au Service des Eaux.

 

ARTICLE 8 - CESSATION RENOUVELLEMENT - MUTATION ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS ORDINAIRES

 

L'abonné ne peut renoncer à son abonnement qu'en avertissant par lettre recommandée avec accusé de réception ou en déposant sa demande avec délivrance d'un récépissé établi par le Service des Eaux dix jours au moins avant son départ.
Lors de la cessation de l'abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les frais de fermeture sont à la charge de l'abonné dans les conditions prévues à l'article 23. Le Service des Eaux procède à un arrêté de compte après relève de l'index.
Les frais de réouverture du branchement sont à la charge du nouvel abonné.
Le départ ou le décès d'un abonné, avec bénéfice d'un droit au maintien dans les lieux au profit du conjoint survivant ou d'autres personnes physiques dans les conditions fixées par la loi, ainsi que les transformations de sociétés ne conduisant pas à la création d'une nouvelle personne morale doivent être portées à la connaissance du Service des Eaux, afin que ces modifications permettent un transfert effectif du contrat d'abonnement.
Ce transfert d'abonnement s'effectue sans frais, sauf s'il est consécutif à une fermeture de branchement pour non-paiement des redevances antérieures.

 

ARTICLE 9 - ABONNEMENTS ORDINAIRES

 

Les tarifs des abonnements ordinaires comprennent :
- L'abonnement
- Une redevance au mètre cube correspondant au volume d'eau réellement consommé
- Les diverses redevances dues par les usagers (Taxe sur les consommations d'eau reversée à l'Etat et redevances versées à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie)
- La TVA

 

ARTICLE 10 - ABONNEMENTS SPECIAUX

 

Le Service des Eaux peut consentir à certains abonnés, dans le cadre de conventions particulières, un tarif différent de celui défini à l'article précédent. Dans ce cas, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes conditions les usagers placés dans une situation identique à l'égard du service.
Peuvent faire l'objet d'abonnements spéciaux donnant lieu à des conventions particulières :
1 - Les abonnements dits "abonnements communaux" correspondant aux consommations des bâtiments communaux et des ouvrages et appareils publics (bornes-fontaines, fontaines et prises publiques, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts)
2 - Les abonnements dits "Communes Voisines" pour la desserte d'une commune raccordée sur le réseau de la Ville de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
3 - Dans la mesure où les installations du service permettent de telles fournitures, des abonnements spéciaux, dits "de grande consommation", peuvent être accordés pour fourniture de quantités d'eau supérieures à 48.000 M3 par an
Le Service des Eaux se réserve le droit de fixer, si les circonstances l'y obligent, une limite maximale aux quantités d'eau fournies aux abonnés spéciaux de type 3 ci-dessus, ainsi que d'interdire temporairement certains usages de l'eau ou d'imposer la construction d'un réservoir.

 

ARTICLE 11 - ABONNEMENTS TEMPORAIRES

 

Des abonnements temporaires peuvent être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, sous réserve qu'il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution d'eau.
Au cas où, en raison du caractère temporaire des besoins en eau, l'aménagement d'un branchement spécial ne semblerait pas justifié, un particulier peut, après demande au Service des Eaux, être autorisé à prélever l'eau aux bouches de lavage ou bornes de puisage par l'intermédiaire d'une prise spéciale, qui est installée par le Service des Eaux.
Les conditions de fourniture de l'eau, conformément au présent article, donnent lieu à l'établissement d'une convention spéciale.
Les branchements temporaires établis pour les besoins de chantiers à la demande des entreprises de bâtiments ou de travaux publics donneront lieu au versement d'une avance sur consommation calculée par application du tarif général à une consommation fictive de 100 m3.
Les frais de branchement temporaire et l'avance sur consommation seront versés préalablement à l'installation du branchement spécial.
L'avance sur consommation sera déduite des sommes dues au Service des Eaux après la dépose du compteur ou le cas échéant remboursée en fonction du volume consommé.

 

ARTICLE 12 - ABONNEMENT PARTICULIERS POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

 

Le Service des Eaux peut consentir, s'il juge la chose compatible avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutter contre l'incendie, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement ordinaire ou de grande consommation (branchements avec compteurs installés par le Service des Eaux).
La résiliation de l'abonnement est faite d'office, en cas de cessation ou de non-paiement de l'abonnement ordinaire ou de grande consommation..

Les abonnements pour lutte contre l'incendie donnent lieu à des conventions spéciales qui en règlent les conditions techniques et financières.
Ces conventions définissent les modalités de fourniture d'eau et les responsabilités respectives des parties.
Elles précisent notamment les modalités et la périodicité selon lesquelles le bon état de marche des installations, y compris le débit et la pression prévus par l'abonnement, sera vérifié par l'abonné à ses frais.

 

CHAPITRE III - BRANCHEMENT - COMPTEURS - INSTALLATIONS INTERIEURES


ARTICLE 13 - MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET COMPTEURS

 

Les compteurs sont posés et entretenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité par le Service des Eaux.
Le compteur doit être accessible facilement et en tout temps aux agents du Service des Eaux.
Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit rester accessible, afin que le Service des Eaux puisse s'assurer à chaque visite qu'aucun piquage illicite n'ait été effectué sur ce tronçon de conduite.
Le type et le calibre des compteurs sont fixés par le Service des Eaux compte tenu des besoins annoncés par l'abonné.
Si la consommation d'un abonné ne correspond pas aux besoins qu'il avait annoncés, l'une des parties peut proposer à l'autre la signature d'un avenant à la demande d'abonnement portant remplacement du compteur par un matériel adapté aux nouveaux besoins de l'abonné. L'opération s'effectue aux frais de l'abonné.
L'abonné doit signaler sans retard au Service des Eaux tout indice d'un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur.

 

ARTICLE 14 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L'ABONNE FONCTIONNEMENT REGLES GENERALES

 

Tous les travaux d'établissement et d'entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l'abonné et à ses frais.
Le Service des Eaux est en droit de refuser l'ouverture d'un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution.
L'abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune ou aux tiers tant par l'établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins.
Tout appareil qui constituerait une gêne pour la distribution ou un danger pour le branchement notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement. En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier.
A défaut, le Service des Eaux peut imposer un dispositif anti-bélier.
Toutes les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine devront être conformes aux dispositions du Décret 89-3 modifié par le Décret 95-363 du 5 avril 1995 notamment section V articles 26 à 35.
Les installations intérieures d'eau ne doivent pas pouvoir, du fait de leur conception et des conditions de leur utilisation, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée.
Les installations d'eau ne peuvent, en aucun cas dans ce règlement, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource.
Lorsque les installations intérieures d'un abonné sont susceptibles d'avoir des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas être conformes aux prescriptions du décret 89.3 modifié par le Décret 95.363 du 5 avril 1995, le Service des Eaux, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ou tout organisme mandaté par la Collectivité, peuvent, en accord avec l'abonné procéder à des vérifications
En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, ils peuvent intervenir d'office.
Certaines installations intérieures équipant les lieux et immeubles recevant du public pourront comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau à condition que ce dispositif ne concerne qu'une partie des eaux livrées et que les produits et procédés de traitement utilisés soient agréés par le Ministre de la Santé (Décret n° 95.363 du 5 avril 1995 Art. 32).
Les installations réalisées avant la date de publication du Décret ci-dessus devront être mises en conformité avant le 5 avril 2001.
Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de tuyaux, les abonnés peuvent demander au Service des Eaux avant leur départ la fermeture du robinet sous bouche à clé à leurs frais (dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23).

 

ARTICLE 15 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L'ABONNE CAS PARTICULIERS

 

Tout abonné disposant à l'intérieur de sa propriété de canalisations alimentées par de l'eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le Service des Eaux. Toute communication entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite.
Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l'eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, l'abonné devra installer à l'aval immédiat du compteur un dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF Antipollution et agréé par l'autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l'abonné qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement.
Pour raisons de sécurité, l'utilisation des canalisations enterrées de la distribution publique pour constituer des prises de terre et l'utilisation des canalisations d'eau intérieures pour la mise à la terre des appareils électriques sont interdites.

 

ARTICLE 16 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE L'ABONNE INTERDICTIONS

 

Il est formellement interdit à l'abonné sous peine de fermeture de son branchement :
1 - d'user de l'eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires, et notamment, d'en céder ou d'en mettre à la disposition d'un tiers sauf en cas d'incendie ;
2 - de pratiquer tout piquage ou orifice d'écoulement sur le tuyau d'amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu'au compteur ;
3 - de modifier les dispositions du compteur, d'en gêner le fonctionnement, d'en briser les plombs ou cachets ;
4 - de faire sur son branchement des opérations autres que la fermeture ou l'ouverture des robinets d'arrêts ou du robinet de purge

 

ARTICLE 17 - MANOEUVRE DES ROBINETS SOUS BOUCHE A CLE ET DEMONTAGE DES BRANCHEMENTS

 

La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque branchement est uniquement réservée au Service des Eaux et interdite aux usagers. En cas de fuite dans l'installation intérieure, l'abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur.
Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le Service des Eaux ou par l'entreprise titulaire du marché d'entretien du réseau et aux frais du demandeur.

 

ARTICLE 18 - COMPTEURS : RELEVES - FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN

 

Les compteurs sont relevés tous les quatre mois.
Toutes facilités doivent être accordées au service des Eaux pour le relevé du compteur. Il devra pouvoir se faire au moins une fois par an pour les abonnements ordinaires et dans les conditions prévues à leur contrat pour les abonnements spéciaux.
Si à l'occasion d'un relevé, le Service des Eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place une carte-relevé que l'abonné doit retourner complétée au Service des Eaux dans les plus brefs délais.
Si aucune relève n'a été réalisée depuis un an une lettre de relance est envoyée à l'abonné.
En cas de non réponse la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l'année précédente : le compte est apuré ultérieurement à l'occasion du relevé suivant.
En cas d'impossibilité d'accès au compteur lors des relevés suivants, le Service des Eaux peut mettre en demeure l'abonné par lettre recommandée, de convenir d'un rendez vous dans un délai maximum de trente jours. Faute de quoi, de même qu'en cas d'inoccupation apparente et prolongée des locaux, le Service des Eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. Des frais de déplacements seront facturés.
En cas de blocage du compteur, la consommation pendant l'arrêt est calculée sur la base de la consommation pendant la période correspondante des trois dernières années ou, à défaut, sur celle de l'année en cours, s'il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement déterminé.
Dans le cas où l'abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d'arrêt avant compteur, le Service des Eaux supprime immédiatement la fourniture de l'eau, tout en étant en droit d'exiger le paiement de l'abonnement jusqu'à la fin du contrat.
Lorsqu'il réalise la pose d'un nouveau compteur et qu'il accepte l'ouverture d'un branchement, le Service des Eaux prend toutes dispositions utiles pour qu'une bonne protection du compteur contre le gel et les chocs soit réalisée dans des conditions climatiques normales de la région.
Il informe, par ailleurs, l'abonné des précautions complémentaires à prendre pour assurer une bonne protection contre le gel dans des circonstances particulières. Faute de prendre ces précautions, l'abonné serait alors responsable de la détérioration du compteur.
Ne sont remplacés aux frais du service que les compteurs ayant subi des détériorations indépendantes du fait de l'usager et des usures normales.
Tout remplacement de compteur dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d'un compteur (incendie, introduction de corps étrangers, carence de l'abonné dans la protection du compteur, chocs extérieurs, etc...), est effectué par le service aux frais de l'abonné. Il est alors tenu compte de la valeur du compteur neuf
Les frais d'abonnement sont réclamés et recouvrés dans les mêmes conditions que les factures d'eau.

 

ARTICLE 19 - COMPTEURS DIVISIONNAIRES

 

Le principe d'individualisation des contrats de fourniture d'eau pour chaque logement pourra être mis en application dans le cadre de l'article 93 de la loi SRU du 13/12/00, du décret 2003.408 du 28/04/2003 et de la Circulaire 2004-3 du 12/01/2004.

Sur chaque immeuble, un compteur général comptabilisera le volume total d'eau consommé pour les logements et les communs.

Chaque compteur de logement sera décompté du compteur général et le solde de consommation correspondant aux consommations des communs et aux fuites sur les canalisations communes sera facturé au propriétaire de l'immeuble.

Afin d'assurer une relève simultanée de l'ensemble de l'immeuble les compteurs seront équipés d'un système de radio-relève dont le financement sera assuré par le service des eaux.

Le système de comptage d'un logement devra comprendre les équipements suivant : (fourniture et pose à la charge du propriétaire)

- un robinet avant compteur "inviolable"
(Recommandé pour permettre au service des eaux la fermeture du branchement après départ d'un locataire, sinon le propriétaire s'engage à prendre en charge les volumes d'eau consommés par le nouveau locataire s'il ne s'est pas signalé)
-un compteur volumétrique de 15 mm longueur 110 mm
(fourni en location par le Service des Eaux)
- un clapet anti-retour NF antipollution contrôlable
(équipé de 2 robinets purges)
- un robinet après compteur
Les filetages seront prévus en 20/27

Pour les organismes logeurs la demande d'individualisation de nouveaux logements devra s'accompagner d'un engagement à mettre en conformité avec le présent règlement la même proportion d'immeubles déjà relevés par le service des eaux, avec mise en place d'un compteur général en limite de propriété à la charge du propriétaire.

 

ARTICLE 20 - COMPTEURS - VERIFICATION

 

Les compteurs, posés par le Service des Eaux, seront du type volumétrique ou vitesse en fonction du besoin exprimé par l'usager et des contraintes techniques
Le Service des Eaux pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu'il le juge utile. Ces vérifications ne donneront lieu à aucune allocation à son profit.
L'abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de l'exactitude des indications de son compteur. Le contrôle est effectué, si cela est possible, sur place par le Service des Eaux en présence de l'abonné sous forme d'un étalonnage. En cas d'impossibilité ou de contestation, l'abonné a la faculté de demander la dépose du compteur, en vue de son étalonnage en laboratoire agréé.
La tolérance de l'exactitude est celle donnée par la réglementation en vigueur.
Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires visées à l'article 13, les frais de vérification sont à la charge de l'abonné.
Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les frais de vérification sont supportés par le Service des Eaux. De plus, la facturation sera, s'il y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé. Le Service des Eaux a le droit de procéder à tout moment et à ses frais à la vérification des indications des compteurs des abonnés.

 

CHAPITRE IV - PAIEMENTS

ARTICLE 21 - PAIEMENT DU BRANCHEMENT

 

Toute installation de branchement donne lieu préalablement à l'exécution des travaux à l'établissement d'un devis sur la base du bordereau de prix du marché d'entretien et d'amélioration du réseau d'eau potable en cours.
Le paiement par le demandeur du coût du branchement sera effectué au vu d'un mémoire établi par le Service des Eaux.
Dans le cadre du renouvellement de la conduite principale, le Service des Eaux prendra à sa charge le coût de reprise du branchement jusqu'au compteur.

 

ARTICLE 22 - PAIEMENT DES FOURNITURES D'EAU

 

Les factures d'eau sont établies par le Service des Eaux suivant les prescriptions de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées.
Sauf disposition contraire, la facture doit être acquittée dans le délai maximum d'un mois suivant l'édition de la facture. Toute réclamation doit être adressée par écrit au Service des Eaux. Cette réclamation n'est pas suspensive de paiement.
L'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur.
Pour information, la Ville n'ayant pas la compétence en matière d'assainissement, une demande de réduction de facture pourra être adressée pour la redevance assainissement auprès de la Communauté d'Agglomération en cas de fuite avec infiltration de l'eau en terre.
En application des règles fixées par l'Agence de l'Eau, une réduction sera appliquée sur la contre-valeur pollution pour la totalité de la fuite dûment prouvée et lorsque les dispositions nécessaires auront été prises pour réparer les causes de la fuite.
Si les redevances ne sont pas payées dans un délai d'un mois à partir de la réception de la facture, le branchement peut être fermé jusqu'à paiement des sommes dues, un mois après notification de la mise en demeure, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l'abonné.
La réouverture du branchement intervient après justification par l'abonné auprès du Service des Eaux du paiement de l'arriéré.
Dans certain cas, le service pourra consentir une réouverture du branchement avec adjonction d'un dispositif de limitation du débit.
Les redevances sont mises en recouvrement par le Trésorier Municipal habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit commun.

 

ARTICLE 23 - FRAIS D'INTERVENTION

 

Les frais d'intervention pour fermeture, réouverture du branchement et déplacement divers sont à la charge de l'abonné et sont facturés au tarif décidé par le Conseil Municipal.

 

CHAPITRE V - INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE DISTRIBUTION

ARTICLE 24- INTERRUPTIONS RESULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX

 

Le service ne peut être tenu responsable d'une perturbation de la fourniture due à un cas de force majeure, par exemple : rupture d'une canalisation, travaux, etc...
Le Service des Eaux avertit les abonnés quarante-huit heures à l'avance lorsqu'il procède à des travaux de réparation ou d'entretien prévisibles.
Pour certains travaux urgents, ce délai peut être ramené à cinq heures.

 

ARTICLE 25 - RESTRICTIONS A L'UTILISATION DE L'EAU ET MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE DISTRIBUTION

 

En cas de force majeure, notamment de pollution des eaux, le Service des Eaux, a à tout moment, le droit d'apporter des limitations à la consommation d'eau en fonction des possibilités de la distribution ou des restrictions aux conditions de son utilisation pour l'alimentation humaine ou les besoins sanitaires
Dans l'intérêt général, le Service des Eaux se réserve le droit de procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que de la pression de service, même si les conditions de desserte des abonnés doivent en être modifiées, sous réserve que le Service des Eaux ait, en temps opportun, averti les abonnés des conséquences des dites modifications.

 

ARTICLE 26 - CAS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

 

L'utilisation des poteaux d'incendie est exclusivement réservée à la lutte contre les sinistres.
En conséquence toute personne prélevant de l'eau sur ces poteaux, sera poursuivi conformément aux textes en vigueur.
Le débit maximal dont peut disposer l'abonné est celui des appareils installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer d'augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l'eau du réseau.
Lorsqu'un essai des appareils d'incendie de l'abonné est prévu, le Service des Eaux doit en être averti trois jours à l'avance de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le service de protection contre l'incendie.
En cas d'incendie ou d'exercices de lutte contre l'incendie, les abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s'abstenir d'utiliser leur branchement.
En cas d'incendie et jusqu'à la fin du sinistre, les conduites du réseau de distribution peuvent être fermées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque à dédommagement.
La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d'incendie incombe au seul Service des Eaux et services de protection contre l'incendie.
Ces manœuvres ne peuvent en aucun cas être réalisées par d'autres intervenants, sauf autorisation expresse du Service des Eaux.

 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS D'APPLICATION

ARTICLE 27 - DATE D'APPLICATION

 

Le présent règlement est mis en vigueur à dater du 1er juillet 2004, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.

 

ARTICLE 28 - MODIFICATION DU REGLEMENT

 

Les modifications au présent règlement doivent être décidées par le Conseil Municipal et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.

 

ARTICLE 29 - CLAUSE D'EXECUTION

 

Le Maire, les agents du Service des Eaux habilités à cet effet et le Trésorier Municipal, en tant que de besoin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

 
 

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